T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
10. Les parois latérales de la carrosserie de l’autobus d’écoliers doivent être munies de 2 lisses extérieures de protection fixées horizontalement, l’une à la hauteur des coussins des banquettes et l’autre au niveau du plancher. Celle à la hauteur des coussins doit faire le pourtour de l’habitacle sans nuire au passage des roues et l’autre ne doit pas obstruer la porte arrière.
Ces lisses doivent être:
1°  en acier profilé ou triangulaire, d’une épaisseur de calibre 16, ou en tout autre métal possédant les qualités structurales d’un tel acier;
2°  d’au moins 100 mm de largeur;
3°  fixées à chacun des montants de l’habitacle.
L’autobus de plus de 4 536 kg doit de plus être muni, au bas de la jupe de sa carrosserie, d’un lisse de renfort, conforme au paragraphe 1 du deuxième alinéa, afin d’éviter les déformations permanentes pouvant être causées à la suite d’une collision avec un banc de neige.
D. 285-97, a. 10.